Adéquation des États-Unis : Guide des Questions Fréquentes pour 2023

Adéquation des États-Unis : Guide des Questions Fréquentes pour 2023

Ce document explore le nouveau cadre réglementaire pour le transfert de données personnelles entre l'UE et les États-Unis. Il met en lumière les changements clés et les obligations pour les entreprises et les administrations. Une lecture essentielle pour comprendre les implications de cette nouvelle ère en matière de protection des données.

Adéquation des États-Unis : Guide des Questions Fréquentes

C’est quoi une décision d’adéquation ?

L’Union européenne (UE) prend la protection des données personnelles très au sérieux, comme en témoigne le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Un aspect crucial de ce règlement est la « décision d’adéquation », émise par la Commission européenne selon l’article 45 du RGPD.

Une décision d’adéquation établit qu’un pays tiers ou une organisation internationale offre un niveau suffisant de protection des données. Cela permet le transfert de données de l’UE vers ces entités sans démarches supplémentaires. Pour évaluer le niveau de protection, la Commission se base sur divers critères, comme la législation du pays et l’existence d’autorités de contrôle indépendantes.

Ces décisions sont obligatoires pour tous les États membres de l’UE, y compris leurs autorités de protection des données, comme le stipule l’arrêt Schrems I de la Cour de justice de l’Union européenne.

En l’absence d’une décision d’adéquation, des « mesures de protection appropriées » doivent être mises en place, comme indiqué dans l’article 46 du RGPD. En cas d’exception, des dérogations spécifiques peuvent être appliquées.

Les décisions d’adéquation facilitent donc les échanges internationaux de données, tout en garantissant un niveau élevé de protection des données. Elles sont essentielles pour naviguer dans le paysage complexe de la réglementation des données.

Pour quel motif une nouvelle décision d’adéquation relative aux États-Unis a-t-elle été établie ?

La question de la protection des données entre l’Union européenne (UE) et les États-Unis a été relancée par l’arrêt Schrems II de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 16 juillet 2020. Cet arrêt a invalidé le précédent accord, connu sous le nom de Privacy Shield, estimant que les États-Unis n’offraient pas un niveau de protection des données suffisant selon les normes européennes.

La Cour a critiqué les mesures de surveillance américaines, notamment en ce qui concerne l’accès aux données par les services de renseignement, jugées disproportionnées selon la Charte des Droits Fondamentaux de l’UE. Les recours disponibles pour les citoyens concernés étaient également jugés insuffisants.

Face à cette situation, le président américain Joe Biden a pris des mesures correctives avec un décret présidentiel le 7 octobre 2022. Ce décret visait à améliorer les garanties en matière de collecte et d’utilisation des données par les services de renseignement américains.

La Commission européenne a examiné ce nouveau cadre pour évaluer s’il répond aux exigences du RGPD. Le 13 décembre 2022, un projet de nouvelle décision d’adéquation a été présenté pour avis au Comité européen de la protection des données (CEPD). Le 28 février 2023, le CEPD a émis un avis favorable, tout en soulevant certaines préoccupations.

Ce renouveau du dialogue transatlantique en matière de protection des données montre que les décisions d’adéquation sont des instruments évolutifs, adaptés en réponse aux changements législatifs et judiciaires des parties concernées.

Quels sont les principaux aspects de ce nouvel accord transatlantique ?

Le nouveau cadre de protection des données entre l’Union européenne (UE) et les États-Unis se caractérise par plusieurs innovations destinées à renforcer la sécurité des données personnelles. Au cœur de ces changements, la nécessité et la proportionnalité guident désormais l’accès aux données par les services de renseignement américains, en conformité avec les principes européens.

Comme pour son prédécesseur, le Privacy Shield, ce cadre prévoit un système d’auto-certification pour les entités américaines. Ces dernières s’engagent publiquement à respecter les principes du cadre, notamment la « limitation de la finalité, » qui impose la suppression des données inutiles. Les transferts de données ne peuvent se faire qu’avec des entités certifiées, sauf si des garanties appropriées sont mises en place, conformément à l’article 46 du RGPD.

Enfin, le décret présidentiel américain n° 14086 ajoute un mécanisme de recours indépendant, permettant un contrôle judiciaire des pratiques de collecte de données. Ce décret renforce la légitimité et la robustesse du nouveau cadre, en offrant des voies de recours effectives pour les personnes concernées.

Ces améliorations montrent que le nouveau cadre vise une meilleure harmonisation des pratiques de protection des données entre l’UE et les États-Unis, tout en prenant en compte les impératifs de sécurité nationale.

Quels sont les impacts de cette décision sur les organismes transférant des données vers les États-Unis ?

La nouvelle décision d’adéquation de la Commission européenne facilite le transfert de données personnelles entre l’UE et les États-Unis. Les organismes régis par le RGPD peuvent désormais effectuer des transferts vers des entités américaines certifiées sans devoir recourir à des outils supplémentaires de transfert en vertu de l’article 46 du RGPD ou des dérogations de l’article 49 du RGPD. Avant le transfert, ils doivent vérifier que l’entité destinataire est bien certifiée sur la liste disponible sur le site du Département du Commerce des États-Unis.

Toutefois, ces facilités ne dispensent pas les organismes de leurs autres obligations en vertu du RGPD. Ils doivent notamment mettre à jour leurs registres de traitement et informer les personnes concernées de tout transfert de données vers les États-Unis.

Cette décision simplifie les démarches administratives et légales pour les organismes européens tout en maintenant des normes élevées de protection des données.

Que faire si l’entité destinataire n’est pas sur la liste du Département du Commerce des États-Unis ?

Si l’entité américaine destinataire ne figure pas sur la liste officielle du Département du Commerce des États-Unis, le transfert de données depuis l’UE ne peut pas s’appuyer sur la décision d’adéquation récente. Dans ce cas, des mesures de sauvegarde spécifiques sont nécessaires, conformément à l’article 46 du RGPD. Les options incluent la signature de clauses contractuelles types ou l’utilisation d’autres outils réglementaires. Les entreprises peuvent également utiliser des règles d’entreprise contraignantes pour réguler les transferts intra-groupe. La non-conformité à ces exigences peut entraîner des risques juridiques et des sanctions.

Comment cette décision affecte-t-elle les organismes qui utilisent d’autres mécanismes de transfert ?

L’impact de la nouvelle décision d’adéquation se fait sentir même si les organismes optent pour d’autres méthodes de transfert de données, comme les clauses contractuelles types ou les règles d’entreprise contraignantes. Les mesures de sauvegarde introduites par les États-Unis, y compris les mécanismes de recours, sont applicables à tous les transferts de données depuis des entités dans l’UE vers les États-Unis. Ainsi, quelle que soit la méthode de transfert choisie, les entités doivent toujours s’assurer que ces mesures de protection et mécanismes de recours sont en place.

Est-ce que les entités publiques peuvent utiliser cette décision pour les transferts avec des fournisseurs américains ?

Les administrations et collectivités locales peuvent effectuer des transferts de données vers des prestataires états-uniens certifiés, en se fondant sur la nouvelle décision d’adéquation. Cela simplifie le processus, car aucune autre mesure d’encadrement des transferts, telle que celles énoncées à l’article 46 du RGPD, n’est requise. Toutefois, si le prestataire choisi n’est pas certifié, l’administration ou la collectivité devra mettre en place des garanties appropriées. Ces garanties peuvent être des clauses contractuelles types ou d’autres instruments prévus par l’article 46 du RGPD, à condition qu’elles offrent des droits opposables et des voies de recours effectives pour les personnes concernées.

Comment ma plainte à la CNIL sur des transferts antérieurs sera-t-elle gérée

Si vous avez déposé une plainte auprès de la CNIL concernant des transferts de données vers les États-Unis avant la récente décision d’adéquation, votre plainte sera toujours examinée. La CNIL continue d’analyser les plaintes liées à des transferts antérieurs à cette décision. Toute violation survenue avant l’adoption de cette nouvelle réglementation pourrait légalement entraîner des mesures correctives. Cependant, du fait de la décision d’adéquation, ces violations antérieures ne seront plus susceptibles de mises en demeure ou d’injonctions futures. La CNIL prendra en considération le contexte global et tous les éléments pertinents pour déterminer la suite à donner à votre plainte.

En conclusion, la nouvelle décision d’adéquation de la Commission européenne permet des transferts plus fluides de données personnelles entre l’UE et les États-Unis, sous réserve de certaines conditions. Cette décision fait suite à l’invalidation de l’ancien cadre (Privacy Shield) par la CJUE dans l’arrêt Schrems II, qui critiquait la protection insuffisante des données personnelles par les États-Unis. Le nouveau cadre transatlantique offre des garanties renforcées, y compris un mécanisme de recours et des principes de nécessité et de proportionnalité pour l’accès aux données par les autorités américaines. Les entreprises et administrations peuvent se baser sur cette décision pour des transferts sans avoir à mettre en place des outils supplémentaires. Cependant, si l’entité américaine n’est pas certifiée, des garanties alternatives doivent être établies. Enfin, les plaintes en cours auprès de la CNIL concernant des transferts antérieurs à cette décision continueront à être examinées, avec un accent sur le contexte global.

Crédit image : Opendemocraty